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CACES : quel suivi médical pour les conducteurs.trices ?

Le 7 mars 2024
Seules 6 familles d'équipements nécessitent un suivi médical individuel renforcé (dit suivi SIR), les autres équipements font l'objet d'un suivi simple (dit suivi SI).

En raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

La liste des équipements concernés par cette exigence est précisée à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 qui définit six familles d’équipements de travail dont la conduite est donc subordonnée à la détention d’une autorisation de conduite délivrée par l‘employeur :

  1. les grues à tour (CACES R487) ;
  2. les grues mobiles (CACES R483) ;
  3. les grues auxiliaires de chargement de véhicules (CACES R490) ;
  4. les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (CACES R489) ;
  5. les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (CACES R486A) ;
  6. les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté (CACES R482).

Seules ces 6 familles d’équipements font l’objet pour le salarié d’un suivi médical individuel renforcé (SIR) avec une périodicité des visites médicales fixée à 2 ans.

Pour tous les autres équipements (ponts roulants et portiques (CACES R484), chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant (CACES R485), transpalettes électriques, préparateurs de commande au sol à conducteur accompagnant, plateformes suspendues, palans, ponts élévateurs, laveuses, balayeuses, tondeuses autoportées, …), l’autorisation de conduite est recommandée par la CNAM. Cette recommandation n’apparait pas dans le code du travail.

En conséquence, le salarié amené à utiliser ces équipements fera l’objet d’un suivi médical individuel simple (SI) avec une périodicité des visites médicales fixée à 5 ans, sauf si le salarié est concerné par un autre risque nécessitant un suivi médical renforcé (SIR).

Par ailleurs, aucune disposition du Code du travail n'impose la signature du médecin du travail sur le document d'autorisation de conduite établi par l'employeur pour son salarié.